Comment l’OMS veut prendre le pouvoir sur les Etats

Un nouveau traité sur la préparation et l'intervention en cas de pandémie

Du 29 novembre au 1er décembre 2021, les États membres se réuniront en session spéciale avec l’OMS pour discuter et éventuellement signer un nouveau traité sur la préparation et l’intervention en cas de pandémie. Cette décision, prise en mars 2021, est soutenue par 26 nations, dont l’Australie, le Canada, l’Islande, la Norvège, la République de Corée, l’Afrique du Sud, l’Ukraine, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Uruguay et les États membres de l’Union européenne1L’absence de la Russie, de la Chine et de l’Inde parmi ces 26 pays mérite d’être soulignée. Ceci n’implique nullement qu’ils ne seront pas signataires.

Le Règlement sanitaire international (2005)2, cosigné par 196 pays, donne déjà aux États le droit légal de :

  • « examiner les antécédents de voyages dans des zones affectées ;
  • examiner la preuve qu’un examen médical et des analyses en laboratoire ont été effectués ;
  • exiger des examens médicaux ;
  • examiner la preuve des vaccinations ou autres mesures prophylactiques ;
  • exiger une vaccination ou une mesure prophylactique ;
  • placer les personnes suspectes en observation à des fins de santé publique ;
  • placer en quarantaine les personnes suspectes ou leur appliquer d’autres mesures sanitaires ;
  • isoler ou traiter si nécessaire les personnes affectées ;
  • rechercher les contacts des personnes suspectes ou affectées ;
  • refuser l’entrée des personnes suspectes et affectées ;
  • refuser l’entrée de personnes non affectées dans des zones affectées ; et
  • soumettre à un dépistage les personnes en provenance de zones affectées et/ou leur appliquer des restrictions de sortie. »
 

En d’autres termes, toutes les mesures appliquées dans le monde depuis 2020, y compris la vaccination obligatoire, sont en fait légales en vertu de cet ancien traité. En particulier, il modifie radicalement la définition de la « quarantaine » par rapport à celle du RSI de 1969. Dans ce dernier, le terme n’est utilisé que dans l’expression « en quarantaine » définie comme étant « l’état ou la situation d’un … moyen de transport ou conteneur, pendant la période où une autorité sanitaire lui applique des mesures visant à prévenir la dissémination de maladies, de réservoirs de maladies ou de vecteurs de maladies »3. Le RSI révisé en 2005 utilise le terme en lui-même et le définit comme « la restriction des activités et/ou de la mise à l’écart des personnes suspectes qui ne sont pas malades ou des bagages, conteneurs, moyens de transport ou marchandises suspects, de façon à prévenir la propagation éventuelle de l’infection ou de la contamination ». Il s’agit là d’un changement subtil mais critique. De la protection de la communauté, nous sommes passés à la restriction des libertés individuelles. La mise en œuvre de la quarantaine et d’autres mesures coercitives sur tous, y compris la surveillance et la vaccination, est légalisée : l’expression « personnes suspectes » criminalise tout individu, sain ou malade. En effet, elle englobe toutes les personnes qu’un « Etat Partie considère comme ayant été exposés ou ayant pu être exposés à un risque pour la santé publique et susceptibles de constituer une source de propagation de maladies ». Il est important de noter l’utilisation des expressions « ayant pu » et “susceptibles”, donc pas seulement celles dont on sait avec certitude qu’elles représentent un facteur de risque.

Alors pourquoi faut-il un nouveau traité ?

La réponse a été donnée par le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Selon lui, « il s’agit du changement majeur qui contribuerait le plus à renforcer la sécurité sanitaire mondiale et à donner le pouvoir à l’Organisation mondiale de la santé.4 » Le RSI révisé en 2005 laisse encore une certaine autorité aux États. Notamment, certaines conditions doivent être remplies avant qu’un État soit obligé de communiquer un événement sanitaire à l’OMS : l’évènement doit être jugé comme suffisamment grave au niveau planétaire. Une fois communiqué, c’est alors au directeur général de l’OMS de déterminer s’il s’agit « d’une urgence de santé publique”, mais en collaboration avec l’État en question. Certes, en cas de désaccord, le directeur général décide après consultation du comité d’urgence de l’OMS, et passé un certain délai, aucun État ne peut rejeter ou émettre des réserves sur le RSI ou sur ses amendements ultérieurs. Néanmoins, les mesures mises en œuvre résultent d’un dialogue entre les « centres de liaison RSI » de chaque pays et les « centres de contact RSI de l’OMS ». Qui plus est, bien que le RSI rend légales les mesures mentionnées précédemment, il ne permet à l’OMS que de les recommander et non de les imposer ; il appartient aux États de procéder à leur imposition, et de vérifier qu’elles sont bien suivies par les populations en utilisant leurs propres moyens5.

Le nouveau traité remédierait aux « faiblesses » susmentionnées du RSI, ainsi qu’elles le sont considérées, en faisant en sorte que « la vérification, la surveillance et le respect » de ces mesures soient exécutés par des instances indépendantes. Étant donné l’objectif clairement exprimé de consolider les pouvoirs de l’OMS, doit-on en conclure que « indépendantes » signifie sous l’autorité de l’OMS plutôt que des États eux-mêmes6?

En outre, le RSI est restreint aux « dangers pour la santé publique et les urgences de santé publique de portée internationale », alors que le traité pourrait concerner “tous les dangers”, et pas seulement les pandémies. Dans ce dernier cas, il prendrait le relais du RSI dès qu’une pandémie serait officiellement déclarée par l’OMS7.

En outre, le traité préciserait sans doute aussi l’idée exprimée dans le document “Interim Pre-pandemic planning guidance” du CDC de 20078, à savoir qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une pandémie pour mettre en œuvre des mesures restrictives. Il suffirait qu’un événement soit déclaré « urgence de santé publique à potentiel pandémique ». Étant donné que tout événement futur est toujours hypothétique, cela permettra-t-il de maintenir les mesures pour une période indéterminée ? Car on peut toujours prétendre qu’une pandémie se produira, surtout si les mesures sont levées. Cela soulève de nombreuses questions, d’autant plus que l’événement n’aurait plus besoin d’être « de portée internationale comme dans le RSI ». Les “mesures”, telles que conseillées, devraient également « aller au-delà du champ d’application actuel du RSI », en particulier « couvrir la production et la fourniture de vaccins, de diagnostics et de traitements »9.

Contrairement au RSI, le traité risque d’aller également au-delà des questions sanitaires et de permettre la mise en œuvre de mesures contre les « perturbations sociales et économiques » ainsi que les « risques de catastrophe au sens large »10. Donc le traité autoriserait-il non seulement de mettre fin aux critiques, et donc à la liberté d’expression, mais aussi de contrôler tout antagonisme public contre les mesures restrictives par le biais d’une « assistance internationale d’urgence »11, c’est-à-dire par des forces policières ou militaires internationales ? C’est ce que pense une experte indépendante en bioéthique et en biosécurité.

En résumé, ainsi qu’elle le pense, le traité fournirait-il le cadre juridique international permettant de déroger aux droits civils et politiques garantis « même en cas de danger public exceptionnel menaçant l’existence de la nation » par les Principes de Syracuse12 « concernant les dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui autorisent des restrictions ou des dérogation » rédigés en 1984, à savoir :
« du droit à la vie ; du droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements Cruels, inhumains ou dégradants, non plus qu’à une expérience médicale ou scientifique sans le libre consentement de l’intéressé; du droit de ne pas être tenu en esclavage ou en servitude; du droit de ne pas être emprisonné pour défaut d’exécution d’une obligation contractuelle ; du droit de ne pas être condamné ou de ne pas se voir infliger une peine plus forte en vertu d’une loi pénale appliquée rétroactivement ; du droit à la reconnaissance de la personnalité juridique et du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion » ?
Car le principe de Syracuse se contente de garantir qu’ « aucun État partie ne doit » en aucune circonstance « déroger aux garanties » susmentionnées. Cependant, selon le nouveau traité, l’OMS, éventuellement avec l’aide d’autres organismes internationaux, ne deviendrait-elle pas une puissance planétaire occupante, avec chaque État une unité collaboratrice soumise, comme la France en 1940, et donc sans aucun pouvoir pour assurer la protection des droits auxquels ce Pacte lui interdit toute dérogation ?
Enfin et surtout, la raison d’un nouveau traité, et non d’une « révision du RSI » semble due au fait qu’une révision « serait un processus long et prendrait plusieurs années. … En outre, tout amendement apporté au RSI n’entrera en vigueur que deux ans après son adoption. Un monde en crise ne peut se permettre d’attendre aussi longtemps»13. Pourquoi une telle hâte à faire ratifier le traité ?

Il ne faut pas oublier que parmi les principaux contributeurs de l’OMS figurent la fondation Bill et Melinda Gates et l’alliance pour les vaccins (GAVI) qu’elle a créée en 2000 et dont elle a essentiellement assuré le financement initial – un « partenariat public-privé unique … réunissant des agences clés des Nations unies, des gouvernements, l’industrie du vaccin, le secteur privé et la société civile »14.

Urmie Ray Ph.D

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